D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

Texte complet
15. Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité afférente aux jours fériés et chômés égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.
D. 1529-2022, a. 15.
En vig.: 2023-02-24
15. Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité afférente aux jours fériés et chômés égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.
D. 1529-2022, a. 15.